2. Le Plan vise toute la crevette pêchée dans les zones 8 (Esquiman), 9 (Anticosti), 10 (Sept-Îles) et 12 (Estuaire), telles que décrites au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21) pris conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14), débarquée dans un port situé au Québec et transformée en Gaspésie ou au Bas-St-Laurent.
Décision 7256, a. 2; Décision 7511, a. 1; 11953Décision 11953, a. 21.